Procédure disciplinaire : le médecin poursuivi ne peut s'opposer au transfert des données du patient (Ordre)

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a récemment examiné le traitement des données relatives à la santé par les conseils provinciaux de l’Ordre des médecins dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

Les conseils provinciaux ont la compétence légale de veiller au respect des règles de la déontologie et au maintien de l’honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des médecins qui sont inscrits au Tableau de l’Ordre de cette province (…) (art. 6, 2° lu en combinaison avec l’art. 5 de l’arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins).

Une instruction disciplinaire (art. 20, §1, al. 2, arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins) visant à vérifier si un médecin a respecté les règles de la déontologie médicale lors de soins administrés à un patient implique que la commission d’instruction examine les données de santé du patient concerné qui sont nécessaires et proportionnées à l’exercice de l’action disciplinaire, conformément aux principes de la règlementation sur la vie privée (art. 9, al. 2, f) lu en combinaison avec le considérant 73 du Règlement général de protection des données).

C’est l’autorité disciplinaire elle-même, en tant que gardienne du secret professionnel, qui apprécie quelles données relatives à la santé sont nécessaires et pertinentes pour l’examen du litige.

L’accès aux données de santé du patient est justifié par la mission légale confiée à l’Ordre des médecins et par la finalité du droit disciplinaire, notamment la recherche de la vérité et la répression d’une infraction disciplinaire, afin de protéger la santé publique.

Le médecin poursuivi ou un tiers médecin, à qui le dossier patient est demandé, ne peut se réserver le droit de s’y opposer.

La demande du dossier patient auprès du médecin poursuivi ou d’un tiers médecin doit être motivée par la mission légale de l’Ordre des médecins et une description succincte de la plainte. La motivation doit permettre au médecin, auquel le dossier patient est réclamé, de répondre à la demande de l’Ordre des médecins de recevoir communication de données de santé du patient en respectant les principes de proportionnalité et de nécessité.

Les conseils provinciaux sont tenus au secret professionnel lorsqu’ils traitent les données relatives à la santé (art. 30 de l’arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins).

Lorsque les données de santé concernant le patient ont été obtenues auprès d’un tiers, le patient (qu’il soit plaignant ou non) doit être informé que les données nécessaires et pertinentes de son dossier médical sont traitées par l’Ordre des médecins conformément au prescrit du Règlement général sur la protection des données (art. 14 du Règlement général sur la protection des données).

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