Une nouvelle obligation pour les dispensateurs de soins à partir du 1er juillet

Le SPF Economie a inséré une  nouvelle disposition dans le Code de droit économique (CDE), instaurant une obligation, pour  toutes les entreprises, de mettre à la disposition des consommateurs au moins un moyen de  paiement électronique. Cette disposition s’applique aux dispensateurs de soins, et ce même s’ils exercent en dehors de leur cabinet ou  d’un lieu de soins fixe, par exemple lors d’une consultation à domicile.

Cette obligation est introduite par les articles 17 à 20 de la loi du 17 mars 2022 portant des  dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude, publiée au Moniteur belge du 25 mars  2022. L’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er juillet 2022. 

L’article 18 de la loi du 17 mars 2022 précitée prévoit la modification du CDE et l’insertion d’un  article VI.7/4, rédigé comme suit : 

« Sans préjudice de l'article VII.30, § 3, lorsque le paiement en euro a lieu en présence physique  et simultanée du consommateur et de l'entreprise, l'entreprise met également à la disposition du consommateur un moyen de paiement électronique. 

Pour l'application du présent article, le moyen de paiement électronique est un moyen de paiement autre que les pièces et billets libellés en euro, fourni par un prestataire de services de paiement  tel que visé à l'article I.9, 2°, relatif aux définitions applicables au livre VII du Code de droit  économique ». 

Pour information, les notions d’entreprise et de consommateur sont définies dans l’article I.1 du  CDE, comme suit : 

« 1°entreprise : chacune des organisations suivantes : 

(a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant; (b) toute personne morale; 

(c) toute autre organisation sans personnalité juridique. 

[…] ; 

2° consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de  son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; ». 

L’exposé des motifs relatif à l’article VI.7/4 précise notamment ce qui suit :

« Cette obligation de mise à disposition d’un moyen de paiement électronique n’autorise pas les  entreprises à refuser les paiements en espèces, c’est-à-dire les paiements effectués au moyen  de pièces et billets libellés en euros. Le paiement en espèces doit toujours être accepté par  l’entreprise. 

[…]  

On peut citer comme exemple de moyen de paiement électronique: la mise à disposition d’un  terminal de paiement par carte (de débit et/ou de crédit), les applications pour smartphone,  la possibilité de payer par virement, etc. Cette notion est volontairement large de manière à  s’adapter aux évolutions technologiques en matière de paiement.  

[…]  

Conformément à la définition d’entreprise applicable au livre VI du Code de droit économique (art.  I.8, 39°, CDE), on entend par entreprise, “toute personne physique ou personne morale  poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations”.  […]  

Cette définition inclut dès lors les associations ainsi que les professions libérales et intellectuelles.  Comme indiqué par la jurisprudence européenne, il s’agit d’une notion qui s’interprète au cas par  cas (C-105/17, disponible sur www.curia.eu)

Sont dès lors tenues par cette obligation, non seulement les entreprises au sens courant du terme,  mais aussi les professions libérales et toutes les personnes, associations, administrations, etc.  qui exercent des activités économiques en relation avec des consommateurs  […] 

Enfin, il convient de rappeler que l’article VII.30, § 3, du Code de droit économique, selon lequel il  est interdit au bénéficiaire de demander des frais au payeur pour l’utilisation d’un instrument de  paiement donné et pour les services de paiement auxquels s’applique le règlement (UE)  260/2012, est d’application. Ce qui implique que l’entreprise ne pourra pas facturer des frais aux  consommateurs, lors de l’utilisation d’un moyen de paiement électronique ». 

Les sanctions relatives au non-respect de cette obligation sont prévues dans l’article XV.83 du  CDE (droit futur, coordination faite par nous) : 

: « Sont punis d'une sanction de niveau 2, ceux qui commettent une infraction aux dispositions : […] 

1° /2. de l'article VI.7/4 relatif à l'obligation de mise à disposition d'un moyen de paiement  électronique ». 

L’article XV.70 du CDE définit quant à lui ce qu’est une sanction de niveau 2, à savoir : « Les infractions aux dispositions du présent Code sont punies d'une sanction pouvant aller du  niveau 1 au niveau 6. 

[…] 

La sanction de niveau 2 est constituée d'une amende pénale de 26 à 10. 000 euros ». 

En conséquence, à partir du 1er juillet 2022, les dispensateurs de soins devront effectivement  proposer, sous peine de sanction, au moins un moyen de paiement électronique à leurs patients.  

Des contacts ont été pris avec le SPF Economie quant à l’impact de cette nouvelle réglementation  pour les dispensateurs de soins, notamment dans le cas où ceux-ci sont amenés à exercer en  dehors de leur cabinet ou d’un lieu de soins fixe, ou en cas d’urgence. 

Le SPF Economie confirme qu’« au vu de la portée très générale de cette disposition, elle  s’applique aux dispensateurs de soins, et ce même s’ils exercent en dehors de leur cabinet ou  d’un lieu de soins fixe, par exemple lors d’une consultation à domicile.

Lire aussi: Près de trois médecins sur quatre refusent le paiement par carte en Belgique

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Derniers commentaires

  • Dominique Delune

    01 juin 2022

    Scandaleux , inadmisible

  • Françoise MINET

    30 mai 2022

    un moyen électronique ne veut pas dire automatiquement terminal!
    il est stipulé aussi :application smartphone ou virement.

  • Bernard MOUVET

    30 mai 2022

    Il vous reste ma solution: j'aurais encore de bon cœur continué à exercer mais sous la marée d'exigences bureaucratiques, je viens de prendre ma pension (70 ans).

  • Charles KARIGER

    30 mai 2022

    Mais oui! C'est un moyen certain de rendre les déserts médicaux et la MG en général plus attirants! C’est une évidence!
    Il suffisait d'y penser!

  • Freddy GORET

    30 mai 2022

    Et l Inami va payer ce terminal et les frais d usage et location de ce terminal???
    Les confrères généralistes touchent une prime de 5000 euros par pour leur informatisation. Les spécialistes n ont aucun soutien financier pour leur informatisation !! Ok pour le terminal mais avec la prime accordée aux confrères généralistes

  • Jean-Luc DELATTRE

    30 mai 2022

    on demande aux médecins de ne tarifier si possible que la quote part tiers payant au patient, c'est à dire 1 ou 4 euros et on va nous obliger à utiliser un terminal ???