Suspension du numéro INAMI : un flou juridique persistant avant l’examen de la loi-cadre

À l’approche de l’examen de la loi-cadre en Commission Santé de la Chambre, la suspension du numéro INAMI reste l’un des points les plus contestés du texte. L’avocat louvaniste Christophe Lemmens estime que la limitation annoncée aux seules fraudes graves n’est pas juridiquement ancrée dans le projet. Le débat doit débuter dans les prochaines semaines, sans date encore fixée.

« Si l’on affirme que seules les fraudes graves sont visées, cela doit figurer sans ambiguïté dans le texte. Or, l’intention du législateur est aujourd’hui entourée de trop de flou », résume Christophe Lemmens (Dewallens & Partners). Depuis plusieurs mois, la disposition prévoyant la suspension du numéro INAMI cristallise les tensions entre le cabinet du ministre Frank Vandenbroucke, les syndicats médicaux et une partie des juristes.

Plus de 6.500 réactions ont été enregistrées dans le cadre du test de proportionnalité organisé par l’INAMI. Selon le rapport de synthèse, environ 4.200 contributions mentionnent explicitement la suspension du numéro INAMI comme problématique. La mesure figure parmi les éléments les plus controversés de l’avant-projet et est qualifiée à plusieurs reprises de disproportionnée par des médecins. L’extension des compétences de contrôle, dont fait partie cette suspension, constitue l’un des sept thèmes majeurs ressortis de l’analyse.

Le ministre Frank Vandenbroucke a répété en Commission Santé que la mesure vise « exclusivement » les fraudes graves. Il a évoqué des situations d’« intention délibérée » et d’« abus manifestes » de l’assurance maladie, allant jusqu’à parler de « gangstérisme ». L’instrument serait réservé à des cas exceptionnels dans lesquels une amende administrative ne suffit pas, et la procédure serait organisée de manière indépendante.

Pour Christophe Lemmens, le problème tient à l’écart entre la communication politique et la rédaction légale. Le projet lie la suspension du numéro INAMI aux infractions visées à l’article 73bis, 1° à 4°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour autant que la valeur des prestations contestées dépasse 35.000 euros. Or, cet article ne fait aucune référence explicite à une fraude grave ou à une intention frauduleuse. Il prévoit une définition large des infractions. Le seuil financier de 35.000 euros renseigne sur l’ampleur d’un dossier, mais pas sur l’intention.

L’exposé des motifs cite des exemples, notamment la facturation de prestations non réalisées, sans fixer de délimitation exhaustive. « Lorsque la communication politique suggère une limitation stricte, celle-ci doit être ancrée dans le texte légal », insiste Christophe Lemmens. Il renvoie à l’article 77sexies de la même loi, qui subordonne la suspension de paiements à « des indices graves, précis et concordants de fraude », une formulation qu’il juge plus étroite et juridiquement plus claire.

Les critiques dépassent le cadre strictement juridique. Le Pr Stan Politis, président de la Fédération des Médecins Spécialistes, souligne qu’une suspension du numéro INAMI empêche un prestataire de facturer dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire, ce qui revient en pratique à une mise à l’arrêt temporaire de son activité. Il met en garde contre un risque de médecine défensive si des notions comme prestations superflues ou inutilement coûteuses ne sont pas définies avec précision.

Le Cartel (ASGB) estime également que la référence à l’article 73bis peut englober des questions d’interprétation ou des erreurs de nomenclature, pour lesquelles l’amende administrative constitue, selon lui, une sanction suffisante. La suspension du numéro INAMI ne devrait intervenir qu’en cas de fraude intentionnelle.

Le cabinet ne prévoit pas de modifier l’avant-projet sur ce point. Les syndicats se tournent dès lors vers les membres de la Commission Santé, appelés à trancher lorsque l’examen du texte débutera. Le débat parlementaire s’annonce déterminant pour préciser la portée effective de la mesure.

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