Dans un arrêt rendu le jeudi 30 octobre 2025, la Cour de cassation met fin à une controverse de longue date en santé mentale en confirmant que le médecin traitant peut établir le rapport médical circonstancié requis pour initier une mesure d’observation protectrice (anciennement appelée collocation). La haute juridiction précise également qu’un examen médical par téléphone peut suffire, pour autant qu’il soit actuel et conduit avec le soin requis.
Cette clarification apporte la sécurité juridique attendue par la première ligne et, en particulier, par les médecins généralistes, souvent sollicités lors de situations de crise. L’avocat Christophe Lemmens, du cabinet Dewallens & partners, à l’origine du pourvoi en cassation, parle d’« une confirmation indispensable de ce que la pratique réclame depuis des années ».
La Cour rappelle que le rapport médical circonstancié demeure indispensable dans toute demande de mesure d’observation protectrice, nouvelle terminologie introduite par la réforme de 2024, qui a également abandonné l’ancien terme de « collocation », jugé stigmatisant. En l’absence de ce rapport, la procédure est irrecevable.
Jusqu’ici, certains juges estimaient que le médecin traitant, en raison de sa relation suivie avec le patient, ne présentait pas une neutralité suffisante pour établir un tel rapport. La Cour de cassation met aujourd’hui un terme à ce raisonnement et souligne que la profession médicale est « indissociablement liée à des valeurs professionnelles telles que le professionnalisme, le respect, l’intégrité et la responsabilité » et que « tout médecin est présumé exercer sa profession en honneur et conscience et faire preuve de l’objectivité requise ». L’exclusion légale reste limitée aux parents ou alliés du patient ou du demandeur.
Pour Christophe Lemmens, l’arrêt lève ainsi toute ambiguïté. Même après la réforme de 2024 et les travaux parlementaires admettant déjà la possibilité pour le médecin traitant d’établir ce rapport, une marge d’interprétation subsistait. « Celle-ci est désormais totalement levée », estime-t-il.
La Cour s’est également prononcée sur les modalités de l’examen médical. Dans le cas examiné, le médecin s’était rendu au domicile du patient sans pouvoir entrer en contact direct avec lui, avant de procéder à un entretien téléphonique. La Cour confirme qu’un examen physique ne constitue pas une condition absolue, dès lors que l’évaluation est récente et soigneusement menée. La loi n’exclut donc pas qu’un rapport circonstancié repose sur un contact téléphonique, même si certains signes cliniques, comme une intoxication ou une dégradation somatique, ne peuvent être appréciés qu’en présence du patient.
La prudence observée ces dernières années s’expliquait aussi par la position de l’Ordre des Médecins, qui recommandait la réserve lorsqu’un médecin traitant rédige un rapport susceptible de conduire à une mesure contraignante, afin d’éviter toute apparence de partialité. Christophe Lemmens estime que cette retenue peut désormais être réévaluée, la Cour affirmant sans équivoque que le statut de médecin traitant ne constitue pas un obstacle.
En pratique, cette décision offre désormais aux médecins généralistes un cadre juridique clair pour établir, sans incertitude, le rapport nécessaire au déclenchement d’une mesure d’observation protectrice lorsque la situation clinique l’exige. « Les médecins savent désormais précisément où ils se situent », conclut Christophe Lemmens, soulignant que cette clarté est essentielle lorsque des patients se trouvent en situation de blocage grave et nécessitent une protection urgente.









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Olivier LEX
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