Représentativité des associations professionnelles : le ministre peut trancher

Un arrêté royal publié aujourd'hui modifie les règles relatives à la composition du Conseil supérieur des médecins spécialistes et généralistes. A noter un article de la loi sur la représentativité des associations professionnelles et un autre qui apparemment donne au ministre le droit de décider quel association est représentative ou pas. 

Au sens strict, cet article ne relève pas de la loi sur les soins de santé, mais plutôt de la loi sur l'exercice de la médecin). Selon les juristes, elle ne s'applique donc pas pour les élections syndicales, mais c'est peut-être un prélude à l'application de cette disposition, qui donne quand même plus de pouvoir au ministre, là aussi.

L'arrêté royal, daté du 26 octobre de cette année, mais publié aujourd'hui dans Le Moniteur , remanie un arrêté royal antérieur de 1983. Il s'agissait de la reconnaissance par la Cour suprême des médecins spécialistes et des médecins généralistes. En plus d'un règlement détaillé sur le fonctionnement pratique du conseil (avec un bureau limité pour la « gestion quotidienne »), il s'attarde également sur la représentativité des membres qui en font partie.

Il est désormais explicitement  précisé à l'article 4  (art. 6ter) que les membres ne peuvent être délégués au nom d'une association professionnelle que si celle-ci est représentative. Et pour être et rester représentative, l'association professionnelle doit compter :

1° soit un minimum de 1.500  personnes physiques  membres;
2° ou 3 personnes morales qui comptent au total minimum 1.000 membres.
Contrairement au premier alinéa, l'association professionnelle représentant les candidats médecins généralistes et/ou candidats médecins spécialistes doit compter au minimum 100 personnes physiques membres. ».
Un article complémentaire est inséré dans le même AR à l'article 5  (art. 6quater) qui se lit comme suit : « La désignation comme association professionnelle représentative pour l'application du présent arrêté est accordée par le Ministre ; elle est valable pour une période de six ans et est renouvelable. » Et plus loin : « La désignation peut être retirée par le Ministre s'il apparaît que l'association professionnelle ne remplit plus les conditions visées à l'article 6ter.

Apparemment, cela établit de nouvelles règles en matière de représentativité d'une association professionnelle. Ce n'est pas sans importance à l'approche des élections médicales et de la recrudescence des discussions sur le critère de représentativité, où l'AADM semblait être exclue selon les critères qui s'appliquaient jusqu'à présent. 

> Découvrir l'Arrêté Royal

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Derniers commentaires

  • Sammie SOETAERT

    25 novembre 2022

    Modifier les critères de représentativité pour tailler un costume sur mesure à une organisation qui partage son point de vue peut-il être qualifié de "fait du Prince" ? Montesquieu doit se retourner dans sa tombe. Un viol de l'Etat de droit ?